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Le mariage babylonien – une approche historiographique


Seiten 175 - 190

DOI https://doi.org/10.13173/zeitaltobiblrech.18.2012.0175




Paris

1 R. Westbrook, OBML, p. 53–60.

2 B. Landsberger, Jungfräulichkeit, p. 93–94; W.F. Leemans, compte rendu de R. Westbrook OBML, TRG 59, 1991, p. 139–141; C. Wilcke, Familiengründung, p. 256; M. Stol, Women, p. 127.

3 P. Koschaker, RSGH, p. 130–149.

4 P. Koschaker, Eheschließung.

5 Voir par exemple CT 8 7b, VS 8 92, CT 33 34.

6 P. Koschaker, RSGH, p. 136 et Geschichte, p. 384–385.

7 P. Koschaker, RSGH, p. 137–138.

8 P. Koschaker, RSHG, p. 140.

9 P. Koschaker, RSGH, p. 143.

10 E. Cuq, Etudes, p. 24–42.

11 A. van Praag, Droit matrimonial, p. 139–152.

12 G.R. Driver et J.C. Miles, Laws I, p. 259–265.

13 Cf. § 139 Code de Hammurabi (infra note 16) et plusieurs contrats de mariage parmi lesquels BE 6/2 40 et 48 (Nippur), CT 2 33 et 44 (Sippar), CT 6 26a et 37a (Sippar), Gautier n° 14 (Dilbat).

14 BE 6/2 40 (sans mention de la terhatum) et 47:7 a-na te-e[r-ha-ti-ša ú-ul i-ra-ga-a]m-ši-im, « il ne revendiquera pas contre elle pour sa terhatum ».

15 A. van Praag, Droit matrimonial, p. 139 et note 18.

16 § 138 Code de Hammurabi: « Si un homme veut quitter son épouse principale qui n'a pas enfanté pour lui, il lui donnera l'argent correspondant à sa terhatum et lui restituera la dot qu'elle avait apportée de la maison de son père et il la quittera ». § 139 Code de Hammurabi: « S'il n'y a pas de terhatum, il lui donnera 60 sicles d'argent comme paiement du divorce ».

17 Sur la lecture níg-mussaX pour le logogramme níg-SAL.Uš, voir S. Greengus, « Bridewealth in Sumerian Sources », HUCA 61, 1990, p. 25–88 et P. Steinkeller, Third Millenium Legal and Administrative Texts in the Iraq Museum, Baghdad, MC 4, 1992, p. 37–38, qui écarte tout lien avec les mots « femme » (munus) et « suivre » (sá) et y voit un terme de parenté.

18 P. Koschaker, RSGH, p. 160–164.

19 R. Westbrook, OBML, p. 55.

20 G.R. Driver et J.C. Miles, Laws I, p. 261.

21 A. van Praag, Droit matrimonial, p. 140–141.

22 P. Koschaker, Eheschließung, p. 214.

23 P. Koschaker, Eheschließung, p. 225–226.

24 Par exemple dans CT 8 22b (Sippar), un cas de bigamie lié au statut de religieuse de l'épouse principale: « Bunene-abi et Belessunu ont acheté šamaš-nuri, fille d'Ibbi-šahan, à son père Ibbi-šahan. Pour Bunene-abi, elle est une épouse; pour Belessunu, elle est une esclave. Le jour où šamaš-nuri dira à sa maîtresse Belessunu: “Tu n'es pas ma maîtresse”, elle la rasera et la vendra. Il/Elle a payé 5 sicles d'argent pour son prix complet. Il l'a fait passer sur le pilon, l'affaire est conclue, [son cœur] est satisfait. Ils ont juré par šamaš, Aya, Marduk et Hammurabi que [à l'avenir], l'un ne revendiquera pas contre l'autre. 7 témoins. Date (Ha 12) ».

25 D. Charpin me signale le montant exceptionnel de 5 talents d'argent proposé pour la princesse de Qaṭna, que Samsi-Addu semble trouver à peine convenable! (cf. ARM 1 77:12).

26 A. van Praag, Droit matrimonial, p. 131–132.

27 R. Westbrook, OBML, p. 56.

28 E. Cuq, Etudes, p. 30; G.R. Driver et J.C. Miles, Laws AL, p. 145 et 154, et A. van Praag, Droit matrimonial, p. 141.

29 P. Koschaker, RSGH, p. 178–179.

30 E. Cuq, Etudes, p. 25.

31 G.R. Driver et J.C. Miles, Laws I, p. 264.

32 A. van Praag, Droit matrimonial, p. 147–149.

33 Proposition de C. Wilcke, Familiengründung, p. 258.

34 § 163 Code de Hammurabi: « Si un homme a épousé une femme mais qu'elle ne lui a pas procuré d'enfant et que cette femme est morte, si son beau-père lui rend la terhatum que l'homme avait apportée à la maison de son beau-père, son mari ne revendiquera pas la dot de cette femme. Sa dot appartient à la maison de son père ».

35 C. Wilcke, Familiengründung, p. 258.

36 Voir notamment P. van der Meer, « Tirhātu », RA 31, 1934, p. 121–123; B. Landsberger, Jungfräulichkeit, p. 93.

37 ARM 10 75: 5–6 avec la relecture de J.-M. Durand, Documents épistolaires du palais de Mari, vol. III, LAPO 18, 2000, n° 1247. Voir aussi les commentaires de M. Guichard, « Le remariage d'une princesse et la politique de Zimrī-Lîm dans la région du Haut Habur », RA 103, 2009, p. 9–30. Il est vrai que le cas est particulier: le premier mariage d'Inib-šarri, fille de Zimri-Lim, n'avait pas produit de descendance ce qui pourrait induire l'absence de consommation de l'union et expliquer le paiement de la terhatum en secondes noces. Mais cette solution est très conjecturale.

38 R. Westbrook, OBML, p. 59–60.

39 Voir par exemple D. Collon, Cylinder Seals III — Isin-Larsa and Old Babylonian Periods, Catalogue of the Western Asiatic Seals, Londres, 1986, n° 48.

40 Voir par exemple UET 5 93 (Ur) pour une adoption par un couple, et BE 6/2 4 (Nippur) pour une adoption par l'épouse seule.

41 Voir par exemple UET 5 273 pour un partage.

42 Voir par exemple CT 8 38, un contrat d'achat de champ par une femme mariée seule.

43 §§ 146–147 du Code de Hammurabi autorisant la religieuse-nadītum à punir ou à vendre la concubineesclave qui lui manque de respect.

44 Voir par exemple Edubba 7 67:7, ou encore les contrats passés par une religieuse-nadītum ou à son profit, notamment ARN 153: 28, CT 4 47b:20–24, CT 2 3:32–36, BAP 7: 32, Sumer 52 n° 319: 7–8, BDHP 12: 17–20, BDHP 22: 19–24, BDHP 24: 19–38, BDHP 27: 20. Je remercie A. Jacquet de m'avoir communiqué ces références.

45 Voir les §§ 162–164 du Code de Hammurabi, qui prévoient la transmission de la dot aux enfants de l'épouse prédécédée, ou à défaut la restitution à sa famille.

46 Voir BAP 56.

47 Voir mon article « La juridiction domestique au Proche-Orient ancien », in L. Otis-Cour (ed.), Histoires de famille. A la convergence du droit pénal et des liens de parenté, Actes du colloque international des 19–21 juin 2008 Faculté de droit de Montpellier, Cahiers de l'Institut d'Anthropologie juridique 33, Limoges, 2012, p. 55–77.

48 BE 6/2 47: 15 gín [kù-babbar] 2e-zu-ub 19 g[ín kù-babbar] 3ša i-na dub r[i-ik-sa-ti-ša ša-aṭ-ru] 4Iamasukkal [dumu-munus] 5Idnin-urt[a-ma-an-sum] 6a-na den-l[íl-id-sú id-di-i]n-ma 7a-na te-e[r-ha-ti-ša ú-ul i-ra-ga-a]m-ši-im, « 4Ama-sukkal, [fille de] 5Ninurt[a-mansum] 6a do[nné] à Enl[il-issu] 15 sicles d'argent, 2en dehors des 19 sicles 3qui sont inscrits sur son contrat. 7[Il ne revendi]quera pas contre elle pour [sa] ter[hatum] ». Sur ce texte, voir R. Westbrook, OBML, p. 15.

49 BE 6/1 84, BE 6/1 101, CT 8 2a, CT 47 83, CT 48 50, OLA 21 73, à quoi on peut ajouter BE 6/2 47 (précité note 48) si la restitution de la l. 7 est correcte.

50 Sur les dots paléo-babyloniennes, voir S. Dalley, « Old Babylonian Dowries », Iraq 42, 1980, p. 53–71 et L. Barberon, « Le mari, sa femme et leurs biens: une approche sur la dot dans les rapports patrimoniaux du couple en Mésopotamie d'après la documentation paléo-babylonienne », RHD 81/1, 2003, p. 1–14.

51 Voir M. Stol, Women, p. 126. Pour ce mécanisme à Nuzi, voir K. Grosz, « Dowry and Brideprice in Nuzi », SCCNH 1, 1981, p. 161–182, spécial. p. 170–172.

52 CT 48 50: 1510 gín kù-babbar ter-ha-as-sà 16Iib-ba-tum im-hu-ur iš?-ši?-iq-ma 17i-na si-is-sí-ik-ti 18Isà-bi-tum ma-ar-ti-šu 19ir-ku-ús a-na ìr-ku-bi 20tu-ú-ur. Une incertitude subsiste pour l'interprétation du verbe de la l. 16; une lecture našāqum « embrasser » donnerait un sens si l'action concernait Sabitum, la mariée, mais la syntaxe semble plutôt renvoyer au don nuptial, ce qui laisse perplexe quant à l'identification de la racine.

53 BE 6/1 84: 40iš-tu ½ ma-na kù-babbar te-er-ha-as-sà 41i-na qá-an-ni-ša ra-ak-su-ma 42a-na ú-túl-dištar e-mi-ša tu-ú-ru 43u4-kúr-šè dumu-meš-ša ap-lu-ša.

54 BE 6/1 101:20–23, 20iš-tu 1/3 ma-na kù-babbar ter-ha-as-sà 21i-na qá-an-ni-ša ra-ak-su-ma 22a-na den-zu-iš-me-a-ni mu-ti-ša 23tu-ur-ru 24u4-kúr-šè dumu-meš-ša ap-lu-ša, « 20Après qu'1/3 de mine d'argent, sa terhatum, 21a été cousu dans son ourlet et 23rendu 22à son mari Sin-išmeanni, 24désormais ses fils (à elle) sont ses héritiers (à elle) »; CT 8 2a: 31–34 31iš-tu 1/3 ma-na kù-babbar te-eh-ha-as-sa 32i-na qá-an-ni-ša ra-ak-su-ma 33a-na dingir-šu-ba-ni mu-ti-ša tu-ur-ru 34u4-kúr-šè maru-ša ap-lu-ša; CT 47 83: 22′—24′ présente une syntaxe différente: 22′iš-tu 1 gal kù-babbar 1 šu-gur kù-gi 23′[x túg-hi]-a 2 túg bar-[si túg g]ú-è ša zi-ki-ir šu-mi 24′[ù x m]a-na kù-babbar [tir-h]a-[t]um tu-ur-ra-súm [x], « Après qu'un gobelet en argent, un bracelet en or, x étoffes, 2 turbans, 2 chemises, constituant le < cadeau du nom >, x mines d'argent (constituant) le don nuptial, lui ont été rendus, … » (les lignes suivantes sont très cassées). Pour cette reconstitution du texte, voir C. Wilcke, Familiengründung, p. 265.

55 OLA 21 73:18′iš-tu 2/3 ma-na kù-babbar ter-ha-as-sà 19′i-na qá-an-ni-ša ra-ak-su-ma 20′a-na ì-lí-e-ri-ba-am e-mi-ša 21′tu-ú-ur. Le texte enchaîne ensuite (l. 22′) avec le serment sans mentionner les droits successoraux des enfants. La similitude du début de la clause avec les autres occurrences rend plausible l'hypothèse d'un oubli, d'autant que dans la syntaxe actuelle, il manquerait à cette phrase sa proposition principale.

56 BE 6/1 95:23–24 23u4-kúr-šè damar-utu-mu-ba-li-it ù ib-ni-dše-[rum] 24ma-ri-ša ap-lu-ša, « À l'avenir, Marduk-uballiṭ et Ibin-šerrum, ses fils, sont ses héritiers (à elle) »; TLB 1 229:22–23 22[ù] dumu-meš Igeme2-dasal-lú-hi 23ša ib-ba-aš-šu-ú ap-lu-ša, « et les enfants d'Amat-Asalluhi qu'il y aura sont ses héritiers (à elle) ».

57 En ce sens déjà, C. Wilcke, Familiengründung, p. 244; S. Greengus, Inchoate Marriage, p. 127, parvient à la měme conclusion à partir d'une approche sociologique du mariage; voir en dernier lieu et dans le měme sens L. Barberon, Les religieuses et le culte de Marduk dans le royaume de Babylone, Archibab 1, Mémoire de NABU14, 2012.

58 CT 48 55:15–17 155 gín kù-babbar ter-ha-as-sà 16Ili-pí-it-dim a-bu-ša 17ma-hi-ir, « Lipit-Addu son père (à elle) a reçu 5 sicles d'argent, son don nuptial (à elle) »; PBS 8/2 252:14–17 145 gín kù-babbar te-er-ha-as-sà 15i-na qá-ti zi-me-er-dutu 16Ia-ta-na-ah-ì-lí a-bu-ša ma-hi-ir 17li-ib-ba-šu ṭa-ab, « Atanah-ili son père (à elle) a reçu 5 sicles d'argent, son don nuptial (à elle), des mains de Zimer-šamaš. Son cœur est satisfait ». Cette dernière phrase est typique des contrats de vente, où elle indique que le montant du prix ne sera plus contesté; voir R. Westbrook, « The Phrase “His heart is satisfied” in Ancient Near Eastern Legal Sources », JAOS 111/2, 1991, p. 219–224.

59 En ce sens, L. Barberon, Les religieuses…, p. 214.

60 Voir notamment le procès BM 16764 édité par M. Jursa, « “Als König Abi-ešuh gerechte Ordnung hergestellt hat”: eine bemerkenswerte altbabylonische Prozessurkunde », RA 91, 1997, p. 135–145.

61 J. Renger « Untersuchungen zum Priestertum in der altbabylonischen Zeit 1. Teil », ZA 58, 1967, p. 110–188, spécial. p. 144–149; R. Westbrook, OBML, p. 108–109.

62 En ce sens, voir par exemple T. Frymer-Kensky, « Patriarchal Family Relationships and Near Eastern Law », The Biblical Archaeologist 44, 1981, p. 209–214, spécial. p. 214 note 1, et L. Barberon, Les religieuses… (à paraître).

63 Le § 137 du Code de Hammurabi envisage en effet le divorce de la šugîtum « qui a enfanté des enfants » pour son mari (ša mārī uldušum).

64 CT 48 55 comporte une esclave, quelques meubles (dont un lit), un panier et une jarre; PBS 8/2 252 mentionne les větements que la mariée a sur elle, un lit et trois sièges, une jarre d'huile de 4 litres et un panier de 40 litres de nourriture.

65 CT 48 84, où sont cités une vache de 3 ans et six turbans, constituant le « solde » (íb-tag4) de la dot d'une šugîtum nommée Beltum. Pour une situation semblable à l'époque néo-babylonienne, voir M. Roth, « Marriage and Matrimonial Prestations in First Millenium B.C. Babylonia », in B. Lesko (éd.), Women's Earliest Records from Ancient Egypt and Western Asia, Providence, 1987, p. 245–255, spécial. p. 250.

66 Une visite de l'exposition L'Orient des femmes vu par Christian Lacroix, au Musée du Quai Branly au printemps 2011 m'a suggéré l'idée que la terhatum pourrait ětre cousue non pas dans l'ourlet de la robe de la femme mais sur son voile, à l'image des coiffures de mariées portées encore au début du XXe siècle par les bédouines, notamment au Yémen.

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